3. Sont suspendues, pour le propriétaire et le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée et à l’égard de ce véhicule, les dispositions suivantes du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicables au propriétaire ou au conducteur d’une motocyclette, d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule routier ainsi que celles applicables à l’un de ces véhicules:1° les dispositions des titres I à V et VIII.2 à IX.1;
2° les dispositions du titre XI, à l’exclusion de celles des articles 607, 608 et 611.